
La charte est publiée dans ce chapitre du site en plusieurs parties.
Introduction
Faire face à l’offensive libérale
Contrer l’offensive libérale
Construire une alternative
1 – Sécuriser l’emploi et augmenter le niveau de vie
2 – Installer un socle de droits individuels et collectifs
3 – Réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes
4 – Reconquérir les services publics et élargir l’appropriation sociale
5 – Refonder les politiques publiques et dégager les moyens d’une alternative
6 – Assurer un renouveau démocratique
7 – Initier un nouveau type de développement
8 – Construire une autre Europe dans un autre Monde
Les références aux articles et aux pages renvoient au texte complet de la directive publié sur le site Internet de la commission européenne à l’adresse suivante : http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/lip/latest/doc/2004/com2004_0002fr01.doc
INTRODUCTION : petit rappel historique.
La directive Bolkestein sur les services relève de la « stratégie de Lisbonne » (faire de l’Europe « l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde ») dont elle est la pierre angulaire. Pourquoi libéraliser les services ? Parce qu’ils représentent 70% du P.I.B. européen, et 65% de la population active. Les libéraux en attendent, comme toujours, des miracles : +0,6% de croissance et + 0,3% du niveau d’emploi, selon Bolkestein en personne.
02/2003 : le Parlement adopte une résolution en ce sens, dont le point 39 considère que le Principe du pays d’origine (P.P.O.) est essentiel. Les députés socialistes (par exemple Rocard et Duhamel) et verts, (Onesta, et Pietrasanta) ont voté pour.
01/2004 La commission adopte la proposition de directive (Barnier, Lamy, une Verte allemande, etc.). Comme elle relève du processus de codécision, elle est renvoyée :
A l’intergouvernemental : six réunions du COREPER (comité des représentants permanents des Etats) de février à mai, et le sommet de Bruxelles (mars 2004). Résultat : c’est « une priorité absolue » pour le conseil et les délais doivent être tenus. A ce stade, aucun gouvernement ne s’est opposé au projet.
Au Parlement (août 2004) : seuls la G.U.E. (gauche unitaire européenne) et un député socialiste de Nouveau Monde s’opposent au projet…
Arrive la campagne référendaire en France qui va faire éclater la duplicité des partisans du Traité constitutionnel.
Suite à la mobilisation initiée par nos camarades belges (le Forum Social de Belgique et les syndicats CSC et FGTB organisent une manifestation dès le 5 juin 2004), le projet Bolkestein se retrouve au cœur de la discussion publique sur la constitution Giscard. Il risque d’ouvrir les yeux de beaucoup avant le vote au référendum. (c’est un avant-goût de l‘application de la Constitution …). Du coup, tous les partisans du oui (Chirac, Raffarin, PS et Verts) s’y mettent, feignant de découvrir les « dangers », s’indignent etc.
Mais
Ils ne parlent que du P.P.O. (pas du reste)
Ils s’accordent sur « une mise à plat » et pas un retrait, le temps de laisser passer le vote du référendum … pour mieux négocier ensuite (sous présidence britannique !) Barroso donne un coup de main (directive momentanément repoussée), tout en gardant le principe du P.P.O. et le principe d’une directive … Strauss-Kahn va même jusqu’à mentir : la proposition a été envoyée « dans les poubelles de l’histoire ». Chirac : elle est « enterrée ». Sans compter un « hénaurme » mensonge (la démagogie chiraquienne, sans bornes, ne recule devant rien) : « dès que nous avons été informés du contenu de cette proposition, nous nous y somme opposés » !! (à la télévision 14 juillet 2005).
Reste que le sommet européen de mars 2005 a été obligé de faire un recul tactique (par rapport à celui de 2004) face à la mobilisation et au risque de rejet par les peuples de la constitution Giscard : il dit oui au projet, mais « tout en préservant le modèle social européen ». La rédaction actuelle doit donc être « renégociée » dans le cadre du processus législatif pour dégager « un large consensus ». Il n’y a dans le texte adopté au Conseil aucune trace de l’abandon du P.P.O. (alors que Chirac et Hollande, solidaires dans le mensonge, vont déclarer qu’il a été écarté !). Nous en sommes là : les mobilisations sociales, la victoire du NON ont arrêté provisoirement le processus d’adoption « sans délai ». Première victoire qui ne règle rien sur le fond, puisque la procédure de co-décision reprend son cours (voir encadré). Le 22 novembre2005, la commission des marchés intérieurs (I.M.C.O.) a voté sur les amendements et le Parlement se prononcera, en séance plénière, en janvier 2006.
La procédure législative européenne de la codécision
La procédure de la codécision est la suivante. La Commission envoie sa proposition au Parlement et au Conseil. Le Parlement l’examine dans la commission parlementaire compétente qui travaille sur le fond ; d’autres commissions parlementaires peuvent être sollicitées pour avis. La commission compétente procède ensuite aux votes sur les amendements proposés. Le texte ainsi adopté est ensuite soumis à la séance plénière du Parlement qui se prononce à son tour. Le texte issu de cette première lecture est ensuite communiqué au Conseil des Ministres. Celui-ci, en prenant en considération la proposition initiale de la Commission et le texte adopté par le Parlement, arrête son propre texte à la majorité qualifiée. Si ce texte est identique à celui adopté par le Parlement, le texte devient la loi européenne. S’il est différent, il est soumis au Parlement pour une deuxième lecture selon une procédure identique à la première. Le Parlement peut rejeter en totalité le texte du Conseil et la procédure est close. Il peut aussi l’adopter tel quel et le texte devient la loi européenne. Mais s’il ne l’adopte pas tel quel et procède à des amendements, ceux-ci sont examinés ensuite par le Conseil qui décide à la majorité qualifiée. Sauf si la Commission remet un avis négatif sur les modifications apportées par le Parlement. Il doit alors décider à l’unanimité. Si le Conseil n’approuve pas les amendements du Parlement, un comité de conciliation Parlement-Conseil est convoqué qui négocie sur la base du texte modifié par le Parlement en deuxième lecture. Si ce comité ne s’accorde pas sur un texte, la procédure est close. Si un compromis se dégage, celui ci est soumis à la fois au Conseil et au Parlement pour une troisième lecture. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée et le Parlement à la majorité absolue. Si ces majorités font défaut, l’examen de la proposition est abandonné.
UN PROJET ULTRALIBERAL
Remarque préalable : il s’agit de la proposition de directive Bolkestein et non pas de la « circulaire » comme ont dit les partisans du OUI (une circulaire a une valeur juridique limitée ; une directive est une loi qui relève du processus législatif de la co-décision). Trois points sont à analyser : l’objectif, les cibles, la méthode utilisée.
I. SON OBJECTIF.
Il s’agit d’achever le processus de constitution du marché concurrentiel européen, par un cadre juridique général (ou « horizontal ») sur les services qui élimine les « obstacles » aux deux libertés (libre circulation des services ; liberté d’établissement des prestataires). Le prétexte ressassé (repris au poujadisme libéral des organisations patronales) : éliminer « la paperasserie qui étouffe la compétitivité » En réalité, la cible va bien au-delà, sinon on se serait contenté de mesures comme le guichet unique (article 6 : guichet unique pour le prestataire où il peut accomplir toutes les formalités et les procédures requises pour pouvoir exercer), ou les procédures par voie électronique (article 8). Il s’agit pour nos intégristes libéraux d’éliminer les législations- règlementations nationales ou régionales forcément « archaïques » qui ont pour but de domestiquer un tant soit peu la jungle de la concurrence capitaliste débridée en vue du profit. En clair : droit du travail, règles tarifaires, règlementations sur la publicité, garanties sur la qualité du service fourni, etc. (des acquis démocratiques et sociaux qui résultent pour beaucoup d’entre eux des luttes passées)
II. QUELS SONT LES SERVICES VISES OU CIBLES ?
Réponse : tous les services, sauf ceux qui sont déjà couverts par une autre directive (services financiers, télécommunications, transport). Rien de rassurant dans cette exception car ils sont déjà déréglementés et les missions de service public y sont réduites à une peau de chagrin voire ont disparu (cf. le cas des télécommunications).
Le point clef est la définition (article 4,1) des « services » n’excluant que les « services » gratuits assurés par les fonctions régaliennes de l’Etat (justice, armée et police). Reprenant la jurisprudence de la cour européenne de justice, l’article 4 définit comme un service : « toute activité économique consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique ». Le point a (page 22) dit : sont exclues « les activités non économiques » (ou « dont la rémunération fait défaut ») de l’Etat dans ses missions sociales, culturelles, éducatives et judiciaires. On voit le lien avec la définition de l’A.G.C.S. (article 1,3), elle aussi très large : la libéralisation que veut imposer l’O.M.C. vise tous les services, sauf ceux qui ne sont pas fournis sur une base commerciale et concurrentielle (les services régaliens de l’Etat, « fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental »). Tout ce qui n’est pas monopole public et gratuit doit être libéralisé.
L’ambiguïté (ou l’équivoque conceptuelle) de la jurisprudence européenne remonte à l’article 50 du Traité de Rome. Définir le service par le fait qu’il y ait une contrepartie économique à la prestation c’est faire une double abstraction qui n’est en rien innocente.
On fait abstraction du contenu des services, des secteurs concernés : un service médical ou social est mis sur le même plan que la prestation d’une agence de voyage ou d’un garagiste.
On fait abstraction du caractère privé ou public du prestataire de services, de ses finalités (le profit ou la satisfaction des droits sociaux reconnus à tous les citoyens).
Une telle « abstraction » est donc lourde de sens : elle menace de « marchandisation » (au sens capitaliste) toute activité de service. Ce n’est pas un hasard si d’emblée le traité de Rome ignore la notion de service public. On le voit, Bolkestein vient de loin…. Et il y a des abstractions socialement meurtrières ! D’autant que le texte de la directive enfonce le clou. Il précise (pages 21/22 + considérant 15 page 33) :
il n’est pas exigé que la rémunération soit payée par ceux qui bénéficient du service. En clair, ce qui compte, c’est la rémunération « indépendamment des modalités de financement » (en clair les services médicaux financés par la Sécu c’est-à-dire le salaire socialisé sont des services « économiques » comme les autres …).
Le statut juridique du prestataire, son domaine d’action, ses finalités sont secondaires : seul compte le fait qu’il participe à la vie économique. (En clair, un service public de réseau est une entreprise de service comme les autres.)
Du coup, les services publics sont-ils visés par la circulaire ? Voila l’enjeu essentiel !
L’exposé des motifs (page 15) répond hypocritement : la présente proposition « n’a pas pour objet de traiter ces questions » (c’est à dire la question des services d’intérêt général) mais la définition des services de l’article 4 couvre les S.I.E.G. (les services d’intérêt économique général) ! Grosso modo, dans les textes européens, les S.I.G. correspondent aux services publics non marchands et les S.I.E.G. aux services publics marchands et aux délégations de service public à des entreprises (privées ou publiques). Ces notions ont été élaborées dans une communication de 2000, le livre vert de 2003 et le livre blanc de 2004 (lequel précise qu’elles ne sont pas à « confondre avec les services publics » !). Rappel : la notion de service public n’a aucune existence juridique pour l’Europe, qui parle de S.I.G. Mais ce dernier n’a, lui non plus, aucune existence juridique (car il n’est présent dans aucun traité). Les discours constants sur leur valeur « pour la cohésion sociale et territoriale » sont donc de la pure littérature …. qui se combine avec une politique constante de libéralisation ouvrant la voie à la privatisation. Certes les S.I.E.G. étaient présents dans feu la constitution Giscard … Cette dernière se contentait de reprendre, en moins bien (passage de « valeurs communes » à « auxquels tous attribuent une valeur »), l’article 16 d’Amsterdam (1997) qui pour la première fois incorporait dans le droit primaire de l’Union les S.I.E.G. (à la suite des réactions provoquées par une décennie de libéralisation et de destruction des services publics de monopole…) Mais les S.I.E.G. n’y étaient pas définis, seulement soumis au droit de la concurrence. La fameuse directive sur les S.I.G. ou les S.I.E.G., encore promise par le projet Giscard, a été constamment reportée par la commission (le livre blanc la jugeait « inopportune » : pas besoin de créer un cadre horizontal sur cette question dans le droit européen). MAIS, dans le même temps, on crée un cadre horizontal pour les services qui couvre les S.I.E.G. et même les services de santé. La conclusion est limpide : il y a là une « escroquerie démocratique » Bolkestein met fin à la discussion sur les services publics avant qu’elle ait eu lieu (et l’adoption de la constitution Giscard n’y aurait rien changé). Pire : le projet Bolkestein sera de fait la loi cadre qui définira la fourniture de tous les services en Europe, faute d’avoir exclu les S.I.E.G. de son champ d’application.
III. LE MODE OPERATOIRE OU LES METHODES UTILISEES POUR IMPOSER LA LIBERALISATION.
A. EXIGENCES INTERDITES ET EXIGENCES à EVALUER
Dans le chapitre 2 (sur la liberté d’établissement des prestataires de services) la directive fait la distinction entre les exigences interdites (les Etats devront les abroger, c’est-à-dire les supprimer de leurs législations actuelles) et les exigences à évaluer, qu’il s’agit d’alléger ou de supprimer après un processus « d’évaluation mutuelle » entre Etats membres devant aboutir en 2008. CE QUI EST INTERDIT Article 14 : 8 interdictions. Tout lire, mais on note le point 5 : il est interdit à un Etat-membre de subordonner l’autorisation d’exercer une activité de service sur son territoire à « la preuve d’un besoin économique » ou à une « évaluation des effets économiques » de l’activité ou à son « adéquation avec les objectifs de la politique économique » de cet Etat. Ces exigences interdites sont mises sur le même plan qu’une exigence discriminatoire fondée sur la nationalité ou le siège du prestataire ! Inutile de commenter : on voit ici la haine de l’Etat et de toute politique de maîtrise publique de l’économie chez les partisans du « tout-marché » qui, comme le rappelait la constitution Giscard, est le seul garant de « l’allocation optimale » des ressources (article 178). Article 29 : On peut compléter la liste des interdictions par l’obligation de supprimer les interdictions de « communications commerciales » pour les professions réglementées (les médecins, les pharmaciens, mais aussi les avocats, les architectes, etc.). Ces derniers pourront se livrer aux délices de la publicité commerciale (jusqu’alors très réglementée) !... Puisque c’est une « activité économique » (contre rémunération), la définition strictement marchande du service implique toutes les conséquences de la marchandisation ! C’est la « marketing-sation » transfrontalière et la destruction de la déontologie.
CE QUI EST A EVALUER
Article 9 (sur les régimes d’autorisation requise pour pouvoir exercer une activité de service dans un Etat membre) : l’autorisation, non discriminatoire, ne peut être admise que pour « une raison impérieuse d’intérêt général », « objectivement justifiée » et lorsqu’un « contrôle a posteriori » s’avère moins efficace. (quand on connaît la conception de l’intérêt général de la commission, on peut être inquiet …). Article 15 : dix exigences à évaluer. Il faut tout lire, mais on notera quatre exigences décisives, a priori suspectes pour nos intégristes libéraux : 1) Les limites quantitatives ou territoriales (fixer un nombre de prestataires de services en fonction de la population ou d’une distance géographique minimum). Sont dans le collimateur, par exemple, les règles qui contrôlent l’installation des officines pharmaceutiques (le très peu gauchiste Conseil d’Etat, en novembre 2004, dit : l’installation selon la logique du marché mettra fin à l’accès égal aux « produits de santé », ce qui est du bon sens minimum …) Et l’installation des médecins libéraux ? On voit bien en France qu’il faudra remettre en cause la sacro-sainte liberté d’installation. 2) Une forme juridique imposée au prestataire 3) Un personnel minimum requis 4) Des tarifs obligatoires minimum/maximum Ces quatre points sont décisifs dans le secteur de la santé (cf. annexe sur la santé) Là encore, ce sont les piliers d’une politique de santé qui sont visés (planifier l’offre de soins, en évitant qu’elle ne résulte du jeu du marché, contrôler les prix, etc.). Tout ceci menace l’édifice de la Sécurité Sociale … Ce faisant, par la bande, on viole le principe de subsidiarité en matière de santé publique qui implique la responsabilité des Etats membres en matière d’organisation des offres de soin (article 152§5 du Traité C.E.). Le but de « l’évaluation » est clair : supprimer ou alléger, en forçant les Etats-membres à prouver constamment que la réglementation est bien « nécessaire » et proportionnelle « à une raison impérieuse d’intérêt général » (car elle est toujours, pour les dévots du sacro-saint marché « libre et concurrentiel » suspecte « d’archaïsme » ou d’obstacle « bureaucratique »).
A ce propos, il faut noter une caractéristique essentielle du projet : sa précision chirurgicale en matière d’interdits combinée avec un flou artistique sur le champ couvert a pour conséquence de mettre en place un « rouleau compresseur auquel on a retiré la marche arrière ». Par exemple si un pouvoir de gauche voulait introduire de nouvelles réglementations, il serait sous la menace de l’article 15 (points 5 et 6) : il devrait prouver que c’est « nécessaire » et « proportionnel » et que ça découle « de circonstances nouvelles ». Il devrait les notifier à la commission qui examine leur compatibilité avec le droit communautaire et peut demander à l’Etat de s’abstenir ou de supprimer ses projets. On le voit, Bolkestein poursuit le même but que l’A.G.C.S. : rendre le processus de libéralisation irréversible, interdire l’émergence de toute politique alternative. Le pouvoir de contrôle (de censure) de la commission est exorbitant et anti-démocratique. De façon générale, la procédure mise en place par la circulaire (sous le nom d’ « évaluation mutuelle ») est contraignante : les Etats sont obligés, dans un délai court, de fournir une liste des restrictions supprimées, allégées ou maintenues (au plus tard 2007 cf.. le tableau page 12). C’est la période de « transposition ». Ensuite la commission transmet tous les rapports aux autres Etats membres (chacun d’entre eux fait ses observations sur les rapports des autres dans un délai de six mois). Et en 2008 la commission fait un rapport de synthèse avec propositions complémentaires, si nécessaire. De plus, tous les trois ans (article 43) La commission fait un rapport au Parlement et au Conseil, sur l’application de la directive, avec des propositions nouvelles (si nécessaire).
B. LES INTERDICTIONS LIEES AU P.P.O.
Le P.P.O. apparaît dans le chapitre 3, consacré à la liberté de circulation des services. Article 16 : les prestataires sont « soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat-membre d’origine » et non à celles du pays hôte où ils fournissent le service. C’est la grande innovation juridique de Bolkestein. a) elle viole l’article 50 du traité constituant la C.E.E. : un prestataire peut fournir un service dans un autre pays, où il s’installe provisoirement, « dans les mêmes conditions que ce pays impose à ses propres ressortissants ». La commission s’autorise ainsi à modifier le traité par le biais d’une directive (droit dérivé). On démantèle ainsi le dernier obstacle au dumping entre Etats-membres (fédéralisme concurrentiel prenant la place de l’harmonisation) : le principe selon lequel un prestataire de services est soumis à la loi du pays où il fournit le service. Désormais, importer un service, c’est également importer une législation et la mettre en concurrence avec celle qui existe sur place. Le très peu gauchiste Conseil d’Etat (avis 18 novembre 2004) dit clairement : « application simultanée de plusieurs droits nationaux, placés en concurrence, sur un même territoire », ce qui porte atteinte au principe d’égalité devant la loi ! b) elle signe le renoncement à toute harmonisation sociale, fiscale, environnementale au même titre que le projet de Constitution Giscard qui la rendait, de facto, impossible (articles 209 et 210)) Bolkestein la remplace par le dumping social généralisé. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il y a concomitance entre l’ouverture aux dix nouveaux entrants, la circulaire Bolkestein et la Constitution Giscard … Le P.P.O. est une incitation légale - soit à délocaliser les sièges sociaux des entreprises dans les pays où les exigences sociales sont moindres pour contourner les législations nationales plus contraignantes. -soit à avoir recours à des sous-traitants situés dans des pays à législation sociale « moins disante ». Bref, il est la légalisation d’un « pavillon de complaisance » (expression des syndicats belges) pour les employeurs. (ou, pour faire un jeu de mots, « la clause de la nation la plus défavorisée … »).
Huit interdits découlent du P.P.O. (article 16), pour compléter l’effarante litanie des mesures interdites. Il devient interdit à un Etat européen d’imposer à un prestataire de service venu d’un autre Etat membre
l’ obligation d’avoir un établissement sur le territoire où s’exerce la prestation de service. l’obligation de faire une déclaration aux autorités compétentes, ou d’obtenir une autorisation (y compris inscription dans un registre ou un ordre professionnel existant sur le territoire) l’obligation d’avoir une adresse ou un représentant. l’obligation d’avoir une infra structure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à l’accomplissement des prestations. l’obligation de respecter les exigences nationales relatives à l’exercice d’une activité de service. l’obligation de posséder un document d’identité spécifique à une activité de service, délivré par l’Etat destinataire. des exigences affectant l’utilisation d’équipements nécessaires pour la prestation d’un service (ex. adieu aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité pour un chantier de désamiantage, bonjour les échafaudages bricolés pour la construction …) Cette effarante machine de guerre visant toute réglementation et tout contrôle est tellement « hénaurme » que l’article 19 prévoit des « dérogations » dans trois domaines : la sécurité des services (y compris les aspects « santé » publique) l’exercice d’une profession de santé la protection de l’ordre public Mais 1) ce sont des dérogations « individuelles » et donc exceptionnelles (au cas par cas, sur fond de déréglementation générale). Voir, à ce sujet, la philosophie des libéraux, illustrée exemplairement dans le projet de Constitution Giscard (article 130,4) : toute dérogation est « temporaire » et doit apporter le moins de perturbations possible au marché ! 2) elles sont toujours suspectes à priori (il faut démontrer leur « nécessité », il faut démontrer qu’elles sont plus protectrices que la législation de l’Etat d’origine qui est insuffisante et leur « proportionnalité » …) L’enjeu essentiel du P.P.O., illustré par toute une série d’exemples d’actualité qui ont plombé la campagne des partisans du Oui (affaire Constructel – France Telecom, Renault-Cléon, etc.), est le suivant : dans le cadre de la liberté d’établissement des prestataires de services, le P.P.O. ouvre-t-il la possibilité que des salariés lettons ou polonais soient détachés en France avec des salaires et des conditions de travail lettons ou polonais ? C’est là où l’hypocrisie et le cynisme des libéraux sont les plus scandaleux : car, formellement, la réponse est NON, alors que tout est fait pour qu’elle soit en fait OUI ! On a vu que le principe du P.P.O. est contradictoire avec l’article 50 de la CEE et donc avec la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs. Petit rappel. En 1996 : risques de dumping social (Nord de la France et Picardie envahis par des petites annonces britanniques proposant des travaux de construction à des prix défiant toute concurrence ; les travaux de reconstruction de Berlin, après la chute du mur, ont été faits pour l’essentiel par des travailleurs détachés du Portugal ou d’Angleterre). Le couple franco-allemand impose alors la directive, en particulier aux Anglais (qui pratiquaient allègrement le P.P.O. avant la lettre …). Cette dernière affirme que le noyau dur du droit du travail (temps de travail, congés, salaire minimum, sécurité, santé-hygiène) du pays d’accueil s’impose aux travailleurs détachés. Petite parenthèse : Il ne faut pas idéaliser néanmoins ce texte qui était déjà un moyen de contourner les législations sociales pour quatre raisons : 1) Difficulté de contrôler. Seule une minorité d’employeurs respecte l’obligation de déclaration de détachement (20 à 25% d’après la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal cf. Libération du 24 mai 2005) Souvent, les inspecteurs du travail se contentent d’examiner les conditions de sécurité (chantier) et pas le reste qui est trop compliqué. Voir l’aveu d’un patron du bâtiment contrôlé plusieurs fois et qui travaille avec 9 polonais embauchés aux conditions polonaises, détachés pour deux mois avec un quart du salaire français ce qui lui permet de proposer des prix 30% moins cher que la concurrence (dans le même article de Libération). Or depuis quatre ou cinq ans il y a une explosion des détachements (+ 40% par an) 2) Même si les entreprises respectent les obligations de la directive, les droits sociaux des détachés ne sont pas identiques (ils sont proches mais pas égaux). Il y a en particulier un risque d’« évasion sociale » dû au règlement n°1408 de 1971 sur la protection sociale : on paye les cotisations sociales dans le pays d’origine (un manque à gagner considérable pour les pays comme la France, où le financement se fait par le « salaire socialisé » et non par l’impôt.) 3) Le détaché est en position de dépendance accrue vis-à-vis de l’employeur, d’assujettissement (il peut être rapatrié à tout moment par son patron : vulnérabilité qui autorise le chantage à la soumission) 4) Il y a des dérogations légales (des « failles » exploitées par les patrons). Exemple : l’affaire France-Telecom / Constructel. France Telecom sous-traite la pose des poteaux téléphoniques à Constructel, société de droit français, filiale du groupe portugais Visabeira. Cinquante salariés de Constructel sont sous contrat portugais (3,61 € de l’heure au lieu de 7,64€ + « prime de logement » : hébergement collectif dans des baraquements ou gîtes ! 60 heures par semaine). Or (cf. l’article de l’Humanité pendant la campagne référendaire) c’est légal à cause de l’article 14 de 1408/71 (qui autorise une dérogation si elle ne dépasse pas plus de douze mois, renouvelable une fois). Constructel annonce, après l’éclatement du scandale, qu’après deux ans, il va basculer les salariés maintenus en France sous des contrats français.
Que fait alors la directive Bolkestein de la directive sur le détachement, manifestement contradictoire avec le principe du P.P.O. ? Au nom de la « cohérence »de la législation communautaire, elle inclut à l’article 17 la directive sur les travailleurs détachés dans « les dérogations générales au principe du P.P.O. ». Elle n’est pas formellement abrogée et donc, en principe, un polonais détaché en France pour une prestation de service aura toujours droit à être payé au SMIC français.
MAIS
L’article 16(2) déclare qu’en vertu du P.P.O. « l’Etat membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu’il fournit, y compris dans un autre Etat membre » !!! L’exposé des motifs (page 9) affirme, sans rire, qu’il s’agit du meilleur moyen de « responsabiliser » l’Etat membre d’origine. Et le considérant 38 (page 38) affirme, toujours le plus sérieusement du monde, que le « contrôle à la source » est la base de la « confiance mutuelle » (avec renvoi à l’article 36 : la règle générale c’est que le pays hôte contrôle à la demande de l’Etat d’origine qui lui aurait signalé des infractions ayant eu lieu à des centaines ou des milliers de kilomètres) . Bref, avec le P.P.O., on nage dans la « confiance mutuelle » et « l’assistance mutuelle » (article 35). Des esprits chagrins, des euro-sceptiques, des défenseurs archaïques de l’inspection du travail à la française douteront de cet improbable pari sur l’assistance mutuelle. Mais il y a pire : sous l’euro-béatitude de la « confiance mutuelle » percent l’hypocrisie et le cynisme. Le considérant 58 (page 43) prétend que « le contrôle à la source » permettra « d’améliorer » le contrôle de la directive sur le détachement, alors même que le projet Bolkestein détruit systématiquement les bases légales d’un contrôle possible, déjà très difficile auparavant. Toute l’arnaque est dans l’article 24 (véritable article scélérat) qui déroule les conséquences de 16.2, et là, tout tient à un mot « TOUTEFOIS ». Il faut tout lire : c’est un concentré de « faux-cul » juridique Le départ : un Etat membre peut contrôler qu’un prestataire de services exerçant sur son territoire en venant d’un autre Etat membre respecte bien la directive sur le détachement. Fort bien. Encore que, on l’a vu, la règle générale veut que l’initiative vienne du pays d’origine du prestataire (on contrôle « à sa demande »). « Toutefois » il ne pourra pas, pour ce faire, exiger du prestataire (ou des travailleurs détachés) qu’il ait une autorisation préalable qu’il soit obligé de déclarer ses activités qu’il ait un représentant sur le territoire qu’il soit tenu d’avoir (et donc de présenter) des documents sociaux sur le territoire du détachement. Chacun sait que l’obligation de déclaration, inscrite dans le code du travail français, est le seul moyen de contrôler une entreprise. On a vu que 25% seulement d’entreprises qui détachent des travailleurs respectent cette obligation. L’exiger serait désormais tout simplement interdit. D’où la conclusion « surréaliste » de 24 : un Etat membre ne pourra avoir les informations requises pour contrôler le respect de la directive sur le détachement que si elles lui sont fournies « de sa propre initiative » par l’Etat d’origine « lorsqu’il a pris connaissance » d’irrégularités ! Outre l’obstacle de la distance, on peut douter de la bonne volonté de l’Etat membre d’origine : à savoir concrètement les dix nouveaux entrants de l’élargissement (dont les huit ex pays de l’Est), fermement décidés à exploiter le dumping social et fiscal pour assurer leur développement économique. Et pour cause : cf. la discussion sur le budget européen (pas un euro de plus pour leur permettre de rattraper leur retard économique). Barroso avait vendu la mèche : à la question « comment peuvent ils rattraper leur retard économique, alors que les règles budgétaires de l’Europe empêchent tout effort sérieux de solidarité ? », il répondait : « il leur reste l’arme sociale et fiscale ». On comprend pourquoi, même après avoir fait semblant de reculer pour aider Chirac lors de la campagne référendaire, il a toujours affirmé qu’il ne fallait pas toucher au P.P.O. Soyons clairs : la circulaire sur le détachement est formellement maintenue, mais le verrouillage (légal) de toute possibilité de contrôle réel la rend caduque, l’abroge de fait et insidieusement. La voie est ouverte à la mise en concurrence des systèmes sociaux : processus dévastateur qui aboutit à l’alignement par le bas des normes sociales. A noter aussi l’article 25 qui traite du personnel détaché provenant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union (mais est employé par un prestataire d’un Etat membre qui le détache dans un autre) Le pays hôte (ou destinataire du service) n’a pas le droit de contrôler préventivement ni d’exiger « un titre d’entrée, de séjour, un permis de travail » (tout juste un visa de courte durée). C’est à l’Etat d’origine de vérifier que les salariés « tiers » résident sur leur territoire de manière légale et y ont un emploi régulier. Comment dès lors éviter les trafics de main-d’œuvre, le travail clandestin (les nouvelles formes d’esclavagisme) ?
Deux conclusions s’imposent.
1) Bolkestein, c’est un concentré de la philosophie libérale de la commission. Tout y est : monomanie concurrentielle plus fanatisme antisocial plus désir de tout niveler par le bas plus acharnement dérégulateur … 2) Cette directive est effectivement bonne à « jeter dans les poubelles de l’histoire » (notre seule divergence avec le camarade Strauss-Kahn à qui je reprend cette vigoureuse expression, c’est que 1. ça reste à faire, contrairement au bobard qu’il a essayé de nous faire croire il y a sept mois. 2. on ne peut, peut-être, pas compter sur sa lucidité pour y parvenir). Tout simplement et sans exagération aucune, il faut imposer le retrait total de cette circulaire parce qu’elle est une machine de guerre contre le droit du travail, contre les services publics, contre la sécurité sociale, contre la démocratie c’est-à-dire le pouvoir souverain des peuples de mener une politique simplement de gauche, s’émancipant du despotisme du marché capitaliste. Tous ensemble nous avons mis en échec le « carcan » de la Constitution Giscard : le travail continue …
ANNEXE : Menaces sur la politique de santé publique
1) L’article 2 (qui viole l’article 152, §5 du traité CE : la communauté « respecte pleinement les responsabilités des Etats membres ») n’exclut ni la santé, ni la Sécurité sociale du champ d’application, ce qui est confirmé par la définition des services qui autorise la « marchandisation » de tous les services médicaux, quand bien même ils seraient gratuits pour le destinataire-usager. La santé est même le seul secteur précis qui est ciblé spécifiquement (objet de propositions particulières). Pour le reste, les attaques s’ordonnent selon deux axes 2) Le premier : l’article 23 (à combiner avec les considérants 51 à 57) qui concerne le remboursement des soins non-hospitaliers et hospitaliers dont on peut bénéficier dans un autre Etat membre que celui où le bénéficiaire réside (et est affilié aux régimes de protection sociale) Les considérants disent qu’il s’agit d’avoir « une plus grande sécurité juridique » tant pour le remboursement des soins (destinataire) que pour les professionnels (prestataires), dans le cadre d’une « libre circulation » Le règlement 1408/71 (article 22) sur l’autorisation pour la prise en charge des soins de santé fournis dans un autre pays est interprété d’une façon significative dans le considérant 54 : il s’agit « d’une modalité de la libre circulation des services » et non pas d’une réglementation ! Rien n’empêche donc le remboursement aux tarifs en vigueur dans l’Etat membre d’affiliation « même en l’absence d’autorisation préalable » (on voit bien là la lecture libérale et déréglementatrice de l’article 22) Il faut supprimer (article 23.1) les autorisations préalables pour les soins non-hospitaliers (car ça ne perturbe pas l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale, dixit le considérant 54). En tout état de cause les régimes d’autorisation doivent être conformes aux articles 9, 10, 11 et 13 (article 24.3 : toujours le soupçon libéral de protectionnisme) Quant aux soins hospitaliers, l’article 23.2 dit qu’ils doivent être remboursés si le système de santé national est incapable de soigner à temps un patient qui doit dès lors se faire soigner ailleurs. Il ne fait que reprendre l’article 22 de 1408/71. Le considérant 55 reconnaît que l’autorisation préalable est justifiée dans le cas des soins hospitaliers (à cause de la planification nécessaire de l’offre de santé et de la maîtrise des coûts) Conclusion : il y a des menaces sur les critères imposés par les Etats pour le remboursement, par le biais des « accès aux soins transfrontaliers ».
3) Mais le plus grave (le plus gros des attaques) concerne la liberté d’établissement des sociétés de services. Comme (cf. le premier point de cette annexe) la santé est incluse dans le champ d’application, les articles 14 et 15 (ce qui est interdit, ce qui est évalué pour être allégé ou supprimé) constituent une machine de guerre contre une politique de santé maîtrisée par les Etats et ouvrent la voie à la concurrence sauvage et à la dérégulation (donc, selon un processus classique, à la privatisation). Voir l’exposé qui précède sur les 8 interdits de 14 et les 10 exigences à évaluer de 15 + 29 (communications commerciales).
On peut faire un recensement rapide des menaces.
En vertu du P.P.O. un prestataire de soins peut s’installer dans un autre pays sans devoir respecter la réglementation et les règles de la Sécu, ce qui pose le problème des dérogations (voir plus loin)
Limites quantitatives et territoriales : adieu les règles sur l’implantation des pharmacies, des médecins (on s’aperçoit qu’il faudrait en imposer en France), des services de radiothérapie, etc.
Obligation d’encadrement (px personnel médical et infirmier en fonction des lits, normes d’encadrement des maisons de repos, etc.)
Tarifs minimum/maximum : accords tarifaires (coût des actes hospitaliers), régimes fixant les honoraires (tarifs sécu.)
4) Reste le problème des dérogations au P.P.O. : sauvent-elles des menaces énumérées précédemment ? Il faut distinguer les dérogations générales et les dérogations particulières.
a) Dérogations générales (article 17, explication pages 26-27) : le P.P.O. ne s’applique pas à
1408/71 (protection sociale) C’est pourquoi l’article 23 prétend respecter 1408/71 (cf. le point 2 de cette annexe)
D’où aussi la dérogation 18 (les régimes d’autorisation pour le remboursement des soins hospitaliers). La loi nationale est maintenue avec la précision de 23.2.
Dérogation 16 : régimes d’interdiction pour raison de santé publique (mais elle ne vise pas forcément les prestations de santé)
Conclusion : Les dérogations générales n’apportent aucune garantie contre les dangers de 14 et 15
b) Dérogation particulières de l’article 19 « dans les cas individuels ». Là, il s’agit bien de l’ « exercice des professions de santé » mais il s’agit de « cas par cas », à titre « exceptionnel » !!! (à noter : les mesures prises en ce cas par un Etat qui dérogerait au P.P.O. sont soumises à la procédure de l’assistance mutuelle décrite dans l’article 37, c’est-à-dire à la censure de la commission).
Conclusion : là encore, les menaces inhérentes aux articles 14 et 15 restent entières !