
La charte est publiée dans ce chapitre du site en plusieurs parties.
Introduction
Faire face à l’offensive libérale
Contrer l’offensive libérale
Construire une alternative
1 – Sécuriser l’emploi et augmenter le niveau de vie
2 – Installer un socle de droits individuels et collectifs
3 – Réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes
4 – Reconquérir les services publics et élargir l’appropriation sociale
5 – Refonder les politiques publiques et dégager les moyens d’une alternative
6 – Assurer un renouveau démocratique
7 – Initier un nouveau type de développement
8 – Construire une autre Europe dans un autre Monde
CONTRIBUTION A LA REDACTION D’UNE DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DES PAYSANS RELATIFS A LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
Charles MARTIN, octobre 2004.
PLAN
Préambule.
Précisions sur les termes employés.
Section 1 : Droits des paysans en matière de Souveraineté Alimentaire.
Section 2 : Devoirs des paysans en matière de Souveraineté Alimentaire.
Section 3 : Droits des peuples en matière de Souveraineté Alimentaire.
Section 4 : Devoirs des peuples en matière de Souveraineté Alimentaire.
Section 5 : Points complémentaires.
PRECISIONS SUR CERTAINS TERMES EMPLOYES
Point 1 : La souveraineté alimentaire est le droit des peuples, des communautés et des pays de définir, dans les domaines de l’agriculture, du travail, de la pêche, de l’alimentation et de la gestion foncière, des politiques écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à leur situation unique. Elle comprend le droit véritable à l’alimentation et à la production d’aliments, ce qui signifie que tous les peuples ont le droit à des aliments sûrs, nutritifs et culturellement appropriés et aux moyens de les produire et doivent avoir la capacité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs sociétés. La souveraineté alimentaire signifie que le droit des peuples et des communautés de se nourrir et de produire leur nourriture prévaut sur les préoccupations commerciales. Cela suppose que l’on appuie et promeuve les marchés et les producteurs locaux plutôt que les productions destinées à l’exportation et les importations de denrées alimentaires.
Point 2 : Le droit individuel peut être remplacé par un droit collectif dans les sociétés humaines où la culture, la tradition, la coutume veut que la propriété, les décisions, les ressources, le travail soient gérés collectivement.
Note : Le droit à la possession collective ou individuelle de la terre des peuples indigènes a fait son apparition dans le droit international avec l’article 11 de la convention 107 (1957) de l’Organisation internationale du travail ; la convention 169 (1989) l’a complétée en reconnaissant le droit de ces peuples à « exercer leur contrôle sur leurs propres institutions, leurs modes de vie, leur développement économique, à maintenir et à développer leur identité, leurs langues, leurs religions dans le cadre des états où ils vivent ».
Point 3 : Le terme de paysan regroupe des agriculteurs, des paysans sans terre, des ruraux, les ouvriers agricoles, les pêcheurs, ainsi que toute les personnes vivant de cette activité agricole.
Point 4 : Le prix rémunérateur est tel que les producteurs d’un produit ou d’un ensemble de produits, situés dans des conditions géographiques, structurelles et techniques, socialement admises, peuvent obtenir un revenu satisfaisant sans subvention complémentaire.
Point 5 : Le développement durable est une nouvelle forme de développement équitable de l’humanité respectant l’environnement global et les équilibres écologiques fondamentaux qui régissent tant les milieux continentaux qu’océaniques dans l’intérêt des générations futures.
Point 6 : Commerce équitable : ensemble d’activités d’information et d’échanges qui cherchent à sensibiliser les consommateurs aux enjeux sociaux, interculturels et écologiques du commerce avec les pays en développement et à promouvoir une amélioration des conditions des petits producteurs.
PREAMBULE
Considérant que la Terre est notre mère, que les hommes, comme tous les autres êtres vivants, sont ses enfants ; considérant que parmi ceux-ci, les paysans ont le devoir spécial de la protéger et d’en assurer la culture pérenne.
Considérant que la Terre est la vie, l’héritage de son passé et l’unique support de son avenir. Reconnaissant la fragilité des équilibres écologiques globaux et la finitude de ses ressources en air, eau, énergies fossiles et ressources du sous-sol.
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits légaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine.
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées.
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme.
Prenant en considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans la présente Charte.
Prenant en considération le fait que la Via Campesina, seule association internationale de paysans porteuse de ces valeurs universelles, est à l’origine de ce texte fondamental traitant des droit des paysans.
Considérant que quiconque meurt de faim aujourd’hui meurt assassiné.
Sont convenus les articles suivants :
SECTION 1
Droits des paysans en matière de Souveraineté Alimentaire.
Article 1 : Tout paysan a droit à un accès équitable à la terre, sans discrimination de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine sociale ou nationale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Ce droit est durable et bénéficie d’une protection légale. Cet accès à la terre inclus le droit de la travailler et d’en posséder les fruits, il peut s’organiser des manières les plus diverses selon les contextes géographiques et culturels locaux, en donnant la priorité aux valeurs paysannes familiales et coopératives. S’il existe, le droit de propriété peut être individuel ou collectif.
Article 2 : Tout paysan a droit à un accès équitable aux semences. Il a le droit indéniable et gratuit de ressemer ses graines et de faire se reproduire ses animaux et végétaux. Les paysans, peuples indigènes et communautés locales ont le droit d’utiliser les variétés végétales et animales locales, de les échanger et de les multiplier.
Article 3 : Tout paysan a le droit de disposer librement des fruits de son travail. Notamment pour se nourrir, nourrir sa famille et ses proches ainsi que pour approvisionner les marchés locaux. Il a le droit de stocker sa récolte et d’y apporter les transformations qu’il juge nécessaires. Cette récolte, fruit de son travail et de son savoir-faire, ne saura lui être retirée si cela met en péril sa sécurité alimentaire ou le précarise de quelque manière que ce soit, cette récolte est un bien inaliénable, quel que soit son niveau d’endettement éventuel.
Article 4 : Tout paysan a droit à un accès équitable à l’eau potable pour lui et les siens ainsi que pour sa production agricole. Cet accès se fera directement ou par le biais des droits collectifs sur l’eau accordés aux communautés, gratuitement ou au prix le plus bas possible. La privatisation des ressources en eau et de leur gestion est interdite.
Article 5 : Tout paysan a droit à un juste accès aux facteurs sociaux-économiques de production afin de pérenniser ou développer son activité agricole paysanne. A l’égal des travailleurs des autres secteurs, il a le droit de bénéficier des infrastructures collectives nécessaires à son activité agricole : crédit, transports, moyens de communication, formation professionnelle, droit d’association et d’expression.
Article 6 : Tout paysan a le droit de décider de la nature de sa production. Notamment en ce qui concerne la nourriture pour lui-même, sa famille et son entourage. Il a le droit de choisir des variétés locales de végétaux et animaux et de rejeter celles qu’il juge dangereuses, pour des raisons économiques, écologiques, culturelles ou autres.
Article 7 : Tout paysan a le droit de choisir son mode de production agricole. Il a le droit de conserver ses pratiques agricoles locales traditionnelles et de développer ses connaissances afin de pratiquer un système agricole adapté.
Article 8 : Tout paysan a les mêmes droits que les autres citoyens, tels que décrits dans la Déclaration Universelle des Nations Unies sur les Droits de l’Homme. Notamment en ce qui concerne la sécurité, le dignité, la santé, l’éducation, la formation, le logement, l’accès au bien être, sans discrimination de genre, d’age, de religion, d’état social ou de culture, de caste, d’orientation sexuelle.
Article 9 : Tout paysan a droit à un revenu décent, généré par un prix rémunérateur de ses produits, écoulés sur un marche équitable. Les paysans ont le droit de déterminer le prix de leurs produits ainsi que la forme du marché, c’est-à-dire le mode de commercialisation de ces produits. Des garanties de prix minimum leur seront apportées par les instances nationales ou internationales. Peuvent être rémunérées par la collectivité les rôles non productif des paysan comme la protection des ressources en eau, le maintien du tissu social rural, l’entretien des paysages, la préservation ou le renforcement de la biodiversité et de la fertilité des sols à long terme.
Article 10 : Tout paysan a droit à la pérennité de ses facteurs de production agricole et à la stabilité socio-économique de son activité. Les paysans ont le droit d’obtenir la protection des valeurs culturelles et agraires locales et de la mettre en œuvre eux-mêmes, ils ont le droit de rejeter toute intervention qui mette en danger ces valeurs.
Article 11 : Tout paysan a le droit à la liberté de réunion et d’association pacifique. Nul ne peut être oblige de faire partie d’une association. Il a le droit à la reconnaissance en tout lieu et en tout temps de sa personnalité juridique.
Article 12 : Tout paysan a le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
Article 13 : Tout pêcheur indigène a le droit à l’accès équitable aux lieux de pêche et aux ressources halieutiques, prioritairement aux grandes compagnies de pêche industrielle.
SECTION 2
Devoirs des paysans en matière de Souveraineté Alimentaire
Article 1 : Tout paysan a le devoir de ne mettre en œuvre que des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, local et global, présent et futur.
Article 2 : Tout paysan a le devoir de mettre en œuvre des pratiques agricoles préservant la fertilité des sols à long terme. Pour cela, il évitera la monoculture, l’abus de pesticides et d’engrais chimiques, la déforestation. Les ancêtres ont transmis la terre aux paysans qui doivent la rendre intacte aux générations futures.
Article 3 : Tout paysan ne doit pas posséder ou exploiter plus de terres que ne le nécessite le bien être normal de lui-même et des personnes dont il a la charge. Toute accumulation de terres contraire à une répartition équitable entre les paysans est interdite.
Article 4 : Tout paysan doit préserver la biodiversité sur les terres qu’il exploite. A cette fin, il évitera la monoculture, privilégiera les espèces et variétés végétales et animales indigènes et proscrira toute culture d’Organismes Génétiquement Modifiés.
Article 5 : Tout paysan a le devoir de préserver les ressources en eau, tant au niveau de la qualité que de la quantité. Si cela est nécessaire, il évitera l’irrigation abusive et l’emploi de substances polluant l’eau de surfaces ou les nappes phréatiques, il privilégiera des variétés végétales et des pratiques culturales économes en eau.
Article 6 : Tout paysan a le devoir de produire des aliments sains. Il s’engage à une entière transparence sur la nature de ses produits ainsi que sur leur mode de production. Il se soumettra aux contrôles de qualité sanitaire, environnementale et sociale, effectues par un organisme public indépendant ou par la collectivité rurale locale et non par un organisme ou une société privée.
Article 7 : Tout paysan a le devoir de disposer de ses biens à des fins non spéculatives. Ses moyens de production agricole et ses produits agricoles ne doivent servir aucune spéculation, notamment en période de manque (disette, famine, épidémies, catastrophes naturelles, aléas climatiques, …). C’est pourquoi il privilégiera la gestion durable de son outil de production et de ses stocks pour contribuer à une stabilité maximale dans les approvisionnements et dans les cours des denrées.
Article 8 : Les pécheurs ont le devoir d’exploiter les réserves halieutiques de façon à en préserver le renouvellement et dans souci de répartition équitable de ses fruits.
Article 9 : Tout paysan a le devoir de s’informer sur la destination finale de ses produits. Il a le devoir de s’assurer que sa production ne nuit pas directement ou indirectement à autrui, ni à l’environnement. Dans le cas contraire, il a le devoir de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette nuisance cesse. Ce contrôle, ainsi que l’alerte sur des nuisances apportées par des produits agricoles importés se fera individuellement ou collectivement par des associations paysannes.
SECTION 3
Droits des Peuples en Matière de Souveraineté Alimentaire.
Article 1 : Par la Souveraineté Alimentaire, tout peuple, état ou union a le droit de définir sa politique agricole et alimentaire.
Article 2 : Tout peuple ou communauté locale a le droit de choisir son mode d’alimentation en accord avec la tradition et la culture locale. Ce droit inclus celui de refuser l’importation sur leur territoire de produits incompatibles culturellement ou risquant de nuire aux traditions alimentaires locales. Ils ont le choix de définir et d’appliquer cette politique agriculturelle.
Article 3 : Tout peuple, état ou union a le droit de se protéger des importations de produits agricoles ou alimentaires à trop bas prix. Ce droit inclus celui de taxer les importations et de définir librement ces taxes.
Article 4 : Tout peuple, état ou union a le droit de refuser d’importer des produits qui peuvent présenter des risques, surs ou probables, immédiats ou futurs, pour la santé, l’environnement ou le maintien des cultures et traditions locales. Ils ont le libre choix de définir et d’appliquer ce principe de précaution.
Article 5 : Tout peuple, état ou union, communauté locale a le droit de refuser certaines technologies (OGM, hormones, races et variétés exogènes par exemple) et de renoncer à l’utilisation de ces technologies s’ils les jugent dangereuses, contraires ou incompatibles avec leur identité agriculturelle. Ils ont le droit de définir librement quels sont les éléments non désirés sur leur territoire et d’organiser leur protection vis-à-vis de ces éléments.
Article 6 : Tout peuple, état ou union, communauté locale a le droit de refuser certains modes de développement (agriculture intensive ou industrielle, irrigation, monoculture, déforestation, par exemple) et de renoncer à ces modes de développement s’ils les jugent indésirables d’un point de vue environnemental, social, culturel, économique ou autre.
Article 7 : Tout peuple, état ou union, communauté locale a le droit d’assurer lui-même la couverture des besoins alimentaire de sa population, par sa propre agriculture.
Article 8 : Tout peuple, état ou union, communauté locale a le droit de fixer des objectifs non commerciaux à son agriculture : environnementaux, sociaux ou culturels.
Article 9 : Tout peuple, état ou union a le droit à un commerce international juste et équitable, librement choisi dans sa forme et dans sa durée. Ce commerce international se fera sous l’égide des Nations Unies, celle-ci donnera la priorité aux échanges se faisant par les circuits les plus courts possibles.
Article 10 : Tout peuple, état ou union a le droit à des prix agricoles stables au niveau international, garantis notamment grâce à une maîtrise des excédents. Cette stabilité des prix ainsi que l’accès juste et équitable de peuples, états ou union au marché international sera garanti par les Nations Unies.
Article 11 : Tout peuple, état ou union a le droit à une totale transparence et à une information vérifiable et complète sur la nature et les conditions de production des produits agricoles et alimentaires importés. Ce droit inclus celui de mener à bien tout contrôle jugé nécessaire, sans intermédiaire. Il a le doit de refuser l’importation de produits agricoles et alimentaire en cas de désapprobation sur la nature de ces produits ou sur leur mode de production (technique, sanitaire, environnementale ou sociale).
Article 12 : Les communautés locales indigènes de pêcheurs ont le droit d’accès prioritaire aux lieux de pêche et aux ressources halieutiques par rapport aux compagnies de pêche industrielle.
Article 13 : Tout peuple, état ou union, communauté locale a le droit de dénoncer des accords internationaux en matière agricole ou alimentaire devenus pénalisants pour lui ou pour autrui. Les arbitrages des différents se feront par les Nations Unies dans le souci de protéger les populations paysannes.
SECTION 4
Devoirs des peuples en matière de souveraineté alimentaire.
Article 1 : Les peuples, états ou union ont le devoir de lutter contre les inégalités entre paysans, dans les domaines de l’accès au foncier, au crédit, au marché, à l’eau, aux semences, aux outils, aux conditions des pratiques agricoles, en favorisant l’agriculture paysanne face à l’agriculture industrielle. Pour cela, ils ont le devoir de mettre en place sans tarder des reformes agraires importantes, afin de permettre aux populations de paysans sans terre de reconquérir leur autonomie de vie. Ils doivent également établir des lois interdisant les monopoles industriels dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.
Article 2 : Tout peuple, état ou union a le devoir de maintenir ou de favoriser la présence d’une population agricole nombreuse et répartie sur l’ensemble du territoire. Pour cela, il a le devoir d’assurer un revenu décent à une famille pratiquant l’agriculture paysanne sur une structure agricole nécessitant une charge de travail compatible avec le bien être normal.
Article 3 : Tout peuple, état ou union a le devoir d’assurer des prix rémunérateurs et stables aux paysans pratiquant une agriculture durable, non intensive et non industrielle.
Article 4 : Tout peuple, état ou union a le devoir d’orienter ou de maintenir la production agricole de produits sains et de qualité que demande la population. Ce devoir inclus celui de s’assurer que les modes de production de ces produits se font dans des conditions sociales et environnementales décentes.
Article 5 : Tout peuple état ou union a le devoir de s’assurer que les modes de production agricoles pratiqués sur leur territoires sont durables d’un point de vue environnemental, social et économique.
Article 6 : Tout peuple, état ou union a le devoir de renoncer au dumping (subventions à l’exportation, exportations à trop bas prix, délocalisations, conditions sociales de production incompatibles avec la dignité humaine et le bien être normal des travailleurs) qu’il soit économique, social ou environnemental. Ce devoir inclus celui d’établir des règles contraignant les entreprises à faire preuve de transparence, de responsabilité et de respect vis-à-vis des droits de l’homme et de l’environnement, le non respect de ces règles entraînera des sanctions dissuasives.
Article 7 : En cas de nécessite d’importer des produits agricoles ou alimentaires , tout peuple, état ou union a le devoir de s’assurer que les conditions de production de ces denrées dans le pays exportateur sont conformes aux droits de l’homme et ne portent pas atteinte à l’environnement. Ce devoir inclus celui de renoncer aux importations si ces conditions ne sont remplies.
Article 8 : Tout peuple, état ou union a le devoir d’interdire la propriété foncière à des sociétés nationales ou transnationales ou à des compagnies industrielle sur son territoire.
Article 9 : Le brevetage du vivant est interdit. Les ressources génétiques de la planète sont le bien commun de l’humanité, tout paysan en à l’accès libre et gratuit. Toute propriété ou marchandisation des ressources génétiques est interdit.
Article 10 : Tout peuple état ou union a le devoir de maîtrise quantitative de sa production agricole afin d’éviter la création de surplus générateurs de déséquilibres.
Article 11 : Tout peuple, état ou union, communauté locale a le devoir d’interdire toute discrimination de genre sur son territoire. Particulièrement défavorisées, les paysannes doivent bénéficier d’une aide spécifique en matière d’éducation, de formation, d’accès aux droits fondamentaux.
Article 12 : Tout peuple, état ou union, afin d’éviter des migrations de ses paysans, doit leur garantir un accès minimum aux facteurs de production agricole. En cas de nécessité d’immigration de travailleurs agricoles, ceux-ci se verront proposé les mêmes conditions de travail, de rémunérations et de conditions sociales que leurs homologues locaux.
Article 13 : Tout peuple, état ou union a le devoir de garantir aux pécheurs indigènes l’accès aux lieux de pêche. Pour cela, il devra négocier au sein de l’ONU un accord international interdisant une pêche dérégulée et sans suivi, afin d’assurer une gestion globale et durable des ressources halieutiques et un accès prioritaire aux pécheurs indigènes sur les compagnies industrielles. Cet accord devra permettre aux populations côtières de sortir de la misère et d’accéder par leurs propres moyens à la sécurité alimentaire.
Article 14 : Tout peuple, état ou union a le devoir de s’assurer que les droits à produire, quand ils existent, soient répartis équitablement entre les paysans d’une façon gratuite et ne font l’objet d’aucune spéculation ou concentration abusive.
Article 15 : Tout peuple, état ou union a le devoir de veiller au maintien ou au rétablissement de la biodiversité sur leur territoire ainsi qu’à la préservation des espaces naturels.
Article 16 : Tout peuple, état ou union a le devoir d’assurer aux peuples indigènes leur retour ou leur maintien sur les territoires ancestraux ainsi que la préservation ou le rétablissement de leur environnement, leurs moyens d’existence et leur mode de vie traditionnelle.
Note : Englobés dans des 2tats dont ils ne sont, dans la plupart des cas, pas partie prenante, dont les lois et les institutions leurs restent étrangères, dont ils ne comprennent ni la langue ni les mœurs, dont ils ne partagent pas les croyances ni les systèmes de valeurs, ces peuples minoritaires sont marginalisés, voire opprimes politiquement, économiquement, culturellement. L’expansion économique mondiale des pays industriels, la volonté d’exploitation intensive de toutes les ressources de la planète attaquent aujourd’hui en tous lieux la survie des peuples indigènes.
Article 17 : Tout peuple, état ou union a le devoir de privilégier les circuits de commercialisation les plus courts, par rapport aux circuits longs, générateurs de pollution, de profits marchands et de déséquilibres sociaux-économiques. L’autoconsommation puis le marché local puis le marché intérieur puis le marche régional seront prioritaires dans cet ordre sur le négoce international, qui n’apparaîtra qu’en cas de crise alimentaire globale majeure.
Article 18 : Tout peuple état ou union a le devoir de garantir aux ouvriers agricoles un statut social équivalent à celui des autres catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions de travail, la rémunération, les avantages sociaux liés au travail (retraite, assurance maladie et accidents, conges payés, etc.…).
Article 19 : Tout peuple, état ou union a le devoir d’interdire l’utilisation de produits toxiques pour les travailleurs agricoles. Ils doivent appliquer les traités internationaux en matière de règlements concernant l’usage de produits chimiques en agriculture. Ils doivent garantir des réparations et des compensations pour les personnes dont la santé aura été affectée par ces produits toxiques. Les sociétés transnationales et les compagnies industrielles devront réparer les dommages causés par leurs produits aux écosystèmes, aux civilisations et aux peuples.
Article 20 : Tout peuple, état ou union a le devoir d’informer ses citoyens et ses paysans, d’une façon claire, indépendante, complète et juste, sur la situation environnementale planétaire (climat, pollution , équilibres écologiques, biodiversité, ….) et son évolution actuelle et future. Des préconisations et des ajustements des modes de vie et des pratiques agricoles seront mises en œuvre si nécessaire.
SECTION 5
POINTS COMPLEMENTAIRES
Article 1 : En cas de nécessité d’une aide alimentaire d’urgence, celle-ci sera gérée par l’ONU et se fera à partir des surplus disponibles dans la région concernée avec des produits similaires. Cette sera limitée dans le temps et obligatoirement associée à un programme d’aide au retour à l’autonomie alimentaire.
Article 2 : L’ONU mettra en place une fiscalité globale sur l’ensemble des mouvements financiers (y compris les changes), une fiscalité sur les revenus des multinationales et une fiscalité sur les transports aériens, maritimes et routiers. Ces taxes serviront, sous l’égide de l’ONU, à mettre en œuvre la Charte des droits des paysans en matière de souveraineté alimentaire, ainsi qu’à lutter contre la misère et pour l’environnement.
Article 3 : La communauté internationale, sous l’égide de l’ONU, s’engage à annuler totalement la dette des pays pauvres envers les pays riches. En effet, mise en perspective avec les innombrables génocides qui ont accompagnés l’ensemble des colonisations puis des décolonisations, mise en perspective avec la traite des noirs, mise en perspective avec le pillage en tous lieux et de tous temps des richesses des pays pauvres par les pays riches, cette dette est un outrage à la dignité de l’humanité et doit disparaître.
Article 4 : Une organisation intergouvernementale ne peut avoir de but autre que la promotion de l’intérêt général, même si elle traite de commerce et que les principaux acteurs économiques visés sont privés. Le seul moyen de garantir l’intérêt général est pour une telle organisation de reconnaître la primauté des droits de l’homme : en conséquence, seul le droit international des droits de l’homme offre un cadre cohérent et complet. A cet égard, la société civile joue un rôle essentiel en vue de s’assurer que les états remplissent bien cette mission. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme primera toujours sur les accords commerciaux ou autres, quels qu’ils soient.
Article 5 : Un pays ou un groupe de pays est interdit d’exporter des produits agricoles tant qu’il n’a pas rempli ses obligations à l’égard de sa propre population. Cette interdiction doit être également appliquée à l’ensemble des pays y compris les pays riches dans lesquels subsistent de larges poches de pauvreté, de misère et de faim.
Article 6 : Un pays ou un groupe de pays ne sera pas autorisé à importer ce qu’il peut produire localement. Cette mesure est destinée à favoriser la productionnagricole destinée à satisfaire les besoins des populations locales et à réduire les utilisations aberrantes des transports.
Article 7 : Les pays riches doivent être mis à contribution pour appuyer les pays pauvres dans leurs efforts de redéployer leurs agricultures vers les cultures vivrières destinées à nourrir les populations locales.
TEXTES SOURCES
Textes fondamentaux :
- Charte des Nations Unies (San Francisco 26/06/1946).
Déclaration universelle des droits de l’homme.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Texte de Via Campesina « Notre monde n’est pas une marchandise, priorité à la Souveraineté alimentaire des peuples, OMC hors de l’agriculture et de l’alimentation ».
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution ONU n° 2200A du 16/12/1966).
Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition (résolution ONU n°3348 du 17/12/1974).
Résolution ONU n°2003/69 de la Commission des droits de l’homme sur les « droits de l’homme et bioéthique ».
Résolution ONU n°56/155 du 16/12/2001 sur le droit à l’alimentation.
Etudes, rapports, projets, comptes-rendus, documents :
Rapport présenté le 09/02/2004 au Conseil économique et social des nations unies par M. Jean Ziegler, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, conformément à la résolution 2003/25 de la Commission des droits de l’homme.
Rapport de novembre 2001 de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme sur « L’OMC et les droits de l’homme ».
Projet final de avril 2004 de la politique d’Oxfam International sur le commerce et l’agriculture.
Brochure sur les peuples indigènes, éditée par Survival International, organisation mondiale de soutien aux peuples indigènes.
Compte-rendu de la Commission Internationale de la Confédération Paysanne du 09/12/2003 sur la Souveraineté alimentaire.
Texte sur la « Brevetabilité du vivant et appropriation des ressources génétiques » de Guy Le Fur et Olivier Clément.
Rapport du groupe de travail sur la Souveraineté alimentaire du forum social de la méditerranée, Barcelone, mars 2004.
Texte sur les « Positions de la Via Campesina sur la Souveraineté alimentaire » par Nico, 15/01/2003.
Propositions de la Conf’ sur le projet de texte constitutionnel européen, section 4 « agriculture et pêche ».
Documents préparatoires au IViéme Congrès International de Via Campesina.
Compte-rendu de la réunion du Parlement indigène des Amériques (Quito, Equateur, 2 au 5 juin 2004).
Rejets, appels, déclarations :
Appel de la société civile européenne en faveur d’une PAC durable et solidaire, mai 2003 (plates-formes autrichienne, belge, espagnole, française, hollandaise).
Appel ; pour des agricultures durables et solidaires en Europe et dans le monde, janvier 2004.
Déclaration de Dakar « pour des politiques agricoles et commerciales solidaires » du 21 mai 2003.
Appel de l’assemblée des mouvements sociaux de Mumbai, Inde, janvier 2004.
Appel des peuples du monde à leur chef d’état et de gouvernement pour la réforme des institutions internationales, ATTAC, septembre 2004.
Déclaration sur la recherche agricole et la souveraineté alimentaire, à l’issue de la consultation régionale FAO/ONG pour l’Europe, Montpellier, 3 et 4 mai 2004.
Déclaration du Forum des Peuples, Kita au Mali le 10 juin 2004.
Déclaration de l’assemblée Mondiale des Femmes Paysannes de la Via Campesina du 13 juin 2004.
Déclaration de la première assemblée des Jeunes de la Via Campesina du 14 juin 2004.
Rejet des accords de la FAO, note 3, 17 juin 2004, par la Via Campesina.
Déclaration de la IViéme Conférence Internationale de Via Campesina du 19 juin 2004.
Déclaration du bureau d’ATTAC « L’impossible coexistence avec les OGM », Paris, 21 septembre 2004.
Documents, articles et textes divers :
Courriel d’information ATTAC n°476 « Vers le forum social des Amériques : nouvelles formes de résistances et expériences alternatives » par Denise Mendez, membre de le commission internationale d’ATTAC France.
Document de la Via Campesina : « 11 années de lutte, note 2, 16 juin 2004 ».
Document de la Via Campesina : « La domination de l’agriculture par le capital, note 4, 18 juin 2004 ».
Document de la Via Campesina : « Rencontre Bové/Annan : la souveraineté alimentaire portée par la société civile, 15 juin 2004 ».
Article ATTAC « Poursuite des luttes pour des taxes mondiales, de Jacques Cossart, n°2 du conseil scientifique », septembre 2004.
Article de la lettre des paysans n°235 du 16 septembre 2003 « Les enjeux des négociations de l’OMC à Cancun ».
Article « Les immigrés veulent être globalisés » par José Carlos Garcia Fajardo, Professeur à l’Université Complutense de Madrid et président de l’ONG Solidarios para el desarollo.
Article « Défaire le développement, refaire le monde » de Claude Girod, mars 2002.
Article du groupe de travail de la Conf’ des Vosges sur le développement durable, 2002.